CONTROLE URSSAF : ACCORD TACITE SUR LES PRATIQUES

Jurisprudence
10/05/2019

CONTROLE URSSAF : ACCORD TACITE SUR LES PRATIQUES

Impossibilité de se prévaloir d’un accord tacite en matière de travail dissimulé : En application de l’article    R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observation de la part de l’Urssaf, lors d’un précédent contrôle, sur une pratique sur laquelle elle a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et dont les circonstances de fait et de droit sont inchangées, peut valoir décision implicite d’approbation de la pratique. Un employeur se prévalait de ces dispositions pour contester le redressement notifié par l’Urssaf fondé sur une situation de travail dissimulé. La Cour de cassation ne retient pas cet argument : le redressement litigieux étant consécutif à un constat de travail dissimulé, la société ne pouvait pas se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur. L’accord tacite ne vaut pas en matière de travail dissimulé (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019 n°18-13.786).

L’accord tacite ne résulte pas de la décision de la CRA : Suite à un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 suivi de plusieurs redressements, un employeur a obtenu l’annulation par la commission de recours amiable d’un chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés. Suite à un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013, un redressement relatif à l’avantage en nature lié à la prise en charge des repas de certains salariés a de nouveau été notifié à l’employeur. Pour annuler ce redressement, la cour d’appel a retenu que la décision rendue par la commission de recours amiable suite au contrôle précédent  valait accord tacite de l’URSSAF au sens de l’article R. 243-59-7 du Code de la Sécurité Sociale. La Cour casse cet arrêt : le cotisant ne peut se prévaloir d’un accord tacite au sens de l’article précité du fait de l’annulation d’un chef de redressement par la commission de recours amiable (Cass. civ. 2ème, 9 mai 2019 n°18-15.435).