NEGOCIATION PREELECTORALE

Jurisprudence
18/05/2018

NEGOCIATION PREELECTORALE

Aux termes de l’article L.2314-3 du Code du travail, sont informées par tout moyen de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité. L’article L. 2314-11 du Code du travail dispose que lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord entre l’employeur et les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux. Il en résulte que, dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut d’accord préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-26.522).