PORT DU VOILE ET NEUTRALITE

Jurisprudence
07/12/2017

PORT DU VOILE ET NEUTRALITE

Le licenciement d’une salariée, ingénieur d’études, prononcé en raison de son refus d’ôter son foulard islamique à la suite de plaintes d’un client auprès duquel elle effectuait des interventions est discriminatoire dès lors que cette interdiction résultait uniquement d’un ordre oral visant un signe religieux déterminé. L’employeur peut en revanche prévoir dans son règlement intérieur ou dans une note de service suivant le même régime que le règlement intérieur, une clause de neutralité interdisant de manière indifférenciée le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, à condition que cette clause soit générale et indifférenciée et qu’elle ne soit appliquée qu’aux salariés en contact avec les clients.  Si un salarié refuse de se conformer à une telle clause, l’employeur doit rechercher s’il est possible de lui proposer un poste de travail sans contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à un licenciement (Cass. soc., 22 novembre 2017 n°13-19.855).