REPORT DES SEQUELLES D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE SUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL LES AYANT AGGRAVEES

Jurisprudence
25/04/2021

REPORT DES SEQUELLES D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE SUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL LES AYANT AGGRAVEES

L’employeur d’un salarié dont le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail a été fixé à 20% saisit une juridiction de sécurité sociale en contestation de ce taux d’incapacité permanente. Il fait grief à la caisse de ne pas avoir distingué les séquelles directement imputables à l’accident du travail, de celles liées à l’aggravation d’un état antérieur dû à une maladie professionnelle. La Cour de cassation, pour rejeter son pourvoi, retient que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. L’arrêt relève que la victime a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale », le 12 septembre 2012, que cette maladie professionnelle a été consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013, soit postérieurement à la survenue de l’accident du travail qui en a aggravé les conséquences. Il en déduit qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ayant justifié une réparation chirurgicale et qu’au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d’incapacité de 20 % était justifié à la date de consolidation de l’accident du travail, le 30 juin 2015. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que devant l’impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celles de l’accident de travail survenu avant que la première n’ait été consolidée, la caisse avait, à bon droit, reporté la totalité de l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celles de l’accident du travail pour fixer le taux d’incapacité permanente de la victime à 20 %. (Cass. civ. 2ème, 8 avril 2021 n°20-10.621).