SYNTEC : OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF

Jurisprudence
18/09/2021

SYNTEC : OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF

Un salarié licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde l’emploi conteste son licenciement et saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes liées à la rupture.
La cour d’appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour, notamment, défaut de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et décide que s’il résulte de l’application des articles 3 et 4 de l’accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire de l’emploi annexé à la convention collective SYNTEC, que l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui est attribuée en matière de reclassement externe. Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle sérieuse.
La Cour d’appel, en retenant, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, le fait pour l’employeur de ne pas avoir saisi la commission visée aux articles 3 et 4 de l’accord du 30 octobre 2009, n’a pas fait une juste application de cet accord. L’accord du 30 octobre 1998 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi ne met pas à la charge des employeurs une obligation de saisine de la commission en cas de licenciement collectif pour motif économique mais seulement une obligation d’information de la commission (Cass. soc., 8 septembre 2021 n°19-18.959).