La prime de vacances, payable annuellement, ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage. En l’espèce, aucun prorata ne s’imposait en application de la Convention Collective Syntec ou d’un usage. Le salarié non protégé, qui avait pris acte de la rupture avant la date habituelle de versement de la prime fixée en juillet de chaque année, ne pouvait donc prétendre au versement de la prime de vacances proratisée. (Cass. soc., 21 septembre 2017 n°15-28.933).
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