TEMPS D’ASTREINTE ET FACULTE DU SALARIE DE GERER SON TEMPS LIBRE

Jurisprudence
04/12/2022

TEMPS D’ASTREINTE ET FACULTE DU SALARIE DE GERER SON TEMPS LIBRE

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, a écarté la demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. En l’espèce, le salarié engagé en qualité de dépanneur notamment pour intervenir sur une portion délimitée d’autoroute, devait se tenir, dans ou à proximité immédiate des locaux de l’entreprise, en dehors des heures et jours d’ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention. Considérant qu’en raison du court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, transformant son temps d’astreinte en temps de travail effectif. Si la cour d’appel a rejeté sa demande, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, reprenant un principe posé par la CJUE dans deux affaires du 9 mars 2021 (Cass. soc., 26 octobre 2022 n°21-14.178).