DROIT D’ALERTE ECONOMIQUE ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Jurisprudence
30/06/2022

DROIT D’ALERTE ECONOMIQUE ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Le droit d’alerte économique du comité d’entreprise a été conservé à l’identique lors de la création du comité social et économique. Aux termes de l’article L. 2312-63, lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut déclencher la procédure d’alerte économique. La Cour de cassation précise sa jurisprudence concernant les entreprises divisées en établissements distincts. Les CSE d’établissement peuvent-ils déclencher cette procédure ou celle-ci est-elle réservée au CSE central d’entreprise ? Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92,I,2°, du code du travail le tribunal judiciaire qui retient que lorsque le comité social et économique central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un comité social et économique d’établissement peut exercer la procédure d’alerte économique s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (Cass. soc., 15 juin 2022 n°21-13.312).