CONDITION DE DESIGNATION DU REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Jurisprudence
25/03/2024

CONDITION DE DESIGNATION DU REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l’article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l’article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d’un délégué syndical résultant d’une disposition conventionnelle (Cass. soc., 20 mars 2024 n°23-18.331).