DROIT D’EXPRESSION DU SALARIE

Jurisprudence
01/10/2022

DROIT D’EXPRESSION DU SALARIE

Au cours d’une réunion « expression des salariés loi Auroux », un salarié s’exprime sur l’organisation de son travail alors qu’il faisait l’objet d’une surcharge de travail. Il alerte sur « la façon dont sa supérieure hiérarchique lui demandait d’effectuer son travail, qui allait à l’encontre du bon sens et surtout lui faisait perdre beaucoup de temps et d’énergie, ce qui entraînait un retard dans ses autres tâches, et celles du service comptabilité fournisseurs pour le règlement des factures ». Estimant que l’expression de son salarié dépassait le cadre de son droit à la libre expression dans l’entreprise et constituait une faute grave, l’employeur lui notifie son licenciement. Comme les premiers juges, la cour d’appel dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, retenant que lors de la réunion d’expression collective des salariés du 14 janvier 2015, le salarié a, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise, remis en cause les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique, tentant d’imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière. Il ajoute que le médecin du travail a constaté, deux jours plus tard, l’altération de l’état de santé de la supérieure hiérarchique. Il en déduit que ce comportement s’analyse en un acte d’insubordination, une attitude de dénigrement et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur pourvoi du salarié, l’arrêt d’appel est cassé : Selon les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’abus du salarié dans l’exercice de son droit d’expression directe et collective (Cass. soc., 21 septembre 2022 n°21-13.045).