FIN DU PREJUDICE AUTOMATIQUE DU SALARIE : APPLICATION AU DEFAUT DE MENTION RELATIVE A LA PRIORITE DE REEMBAUCHE

Jurisprudence
05/02/2019

FIN DU PREJUDICE AUTOMATIQUE DU SALARIE : APPLICATION AU DEFAUT DE MENTION RELATIVE A LA PRIORITE DE REEMBAUCHE

Depuis une jurisprudence du 13 avril 2016, la Cour de cassation abandonne progressivement sa jurisprudence relative au préjudice « nécessairement causé » au salarié. L’abandon de cette jurisprudence est confirmé s’agissant de l’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement pour motif économique. La Cour déboute le salarié de sa demande fondée sur ce défaut d’information en rappelant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et que le salarié ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ne peut se voir indemniser sur le fondement de ce défaut d’information (Cass. soc., 30 janvier 2019 n°17-27796).