SYNTEC – DUREE DU TRAVAIL – MODALITE 2

Jurisprudence
10/02/2019

SYNTEC – DUREE DU TRAVAIL – MODALITE 2

La Cour de cassation confirme qu’aux termes de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, qui instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités de réalisation de missions (modalités 2), ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions. Les juges du fond n’avaient donc pas à vérifier si la prestation de travail d’un salarié correspondait aux conditions d’exercice prévues pour relever de la modalité 2 puisque , dès lors que la rémunération de ce salarié avait toujours été inférieure au PASS, il ne pouvait pas être valablement soumis à cette modalité d’aménagement du temps de travail (Cass. soc., 30 janvier 2019 n°17-22.699).