PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT : PRECISIONS

Loi
14/02/2019

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT : PRECISIONS

La première instruction interministérielle du 4 janvier 2019 relative à l’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a été précisée par une nouvelle instruction datée du 6 février 2019 qui répond à certaines questions restées en suspens.

Le plafond d’éligibilité de la prime exceptionnelle aux exonérations de cotisations et d’impôt sur le revenu, doit être proratisé pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur toute l’année En outre, ce plafond d’éligibilité aux exonérations qui est fixé à trois fois la valeur annuelle du SMIC, ne peut pas être majoré des heures supplémentaires et complémentaires qui ont été réalisées. Par ailleurs, lorsque le dépassement du plafond d’exonération est consécutif à des éléments de rémunération versés postérieurement à la décision d’attribution de la prime et qui ne pouvaient pas être anticipés, l’éligibilité à l’exonération n’est pas remise en cause.

Concernant l’articulation du versement de la prime et de l’intéressement, il est précisé que l’attribution de la prime exceptionnelle ne peut se substituer à celle de l’intéressement et que la prime n’est pas neutralisée pour le déclenchement de l’intéressement.

L’instruction précise encore que la prime exceptionnelle n’est pas prise en compte, en raison de sa nature non récurrente, dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail. Il est également précisé que lorsque la décision de verser la prime résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, celle-ci n’a pas à être déposée auprès de la Direccte.

(Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales modifiant l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019).