CONVENTIONNALITE DE LA PARITE FEMMES / HOMMES SUR LES LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS

Jurisprudence
20/02/2019

CONVENTIONNALITE DE LA PARITE FEMMES / HOMMES SUR LES LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS

Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi Rebsamen du 17 août 2015, les syndicats doivent présenter lors des élections professionnelles des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’annulation de l’élection des candidats du sexe surreprésenté par le tribunal d’instance est encourue. Un syndicat, dont l’élection de deux candidates avait été annulée au motif qu’elles avaient été présentées en surnombre par rapport au nombre de candidatures féminines susceptibles de figurer sur sa liste, contestait cette annulation. Le syndicat faisait tout d’abord valoir que cette annulation était contraire à l’objectif du législateur d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel Il invoquait par ailleurs divers textes internationaux et européens (Convention n° 87 de l’OIT, art. 3 et 8 ; Convention n° 98 de l’OIT, art. 4 ; Convention n° 135 de l’OIT, art. 5 ; Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, art. 11-2 ; Charte sociale européenne, art. 5 et 6 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 28) pour soutenir que les dispositions du code du travail concernant la parité sur les listes de candidats restreignaient sans motif légitime la liberté de choix par les syndicats de leurs représentants et que cela constituaient une atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale. La Cour de cassation a rejeté ces arguments, décidant que l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. Le législateur a prévu une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral et une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe. En outre, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où l’annulation des élus surnuméraires conduirait à une sous-représentation trop importante d’un sexe au sein d’un collège. Dès lors, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés par le syndicat et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international. (Cass. soc., 13 février 2019 n°18-17.042).