Il résulte des articles L 1132-1, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, L. 1132-3, L. 1132-4 du code du travail, qu’aucun salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’aucun salarié à qui la lettre de licenciement fait grief d’avoir dénoncé un harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Dès lors qu’une lettre de licenciement faisait grief à un salarié d’avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement et de discrimination à l’égard de ses hiérarchies successives, et que, sauf mauvaise foi, tant le grief tiré de la relation par le salarié d’agissements de harcèlement moral, que celui tenant à la dénonciation d’une discrimination, emportent à eux seuls la nullité du licenciement. Peu importe que la lettre de licenciement reproche également au salarié d’avoir refusé systématiquement l’autorité et imposé ses conditions à tout changement de situation, ces deux motifs de licenciement étant établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 6 mars 2024 n°22-19.353).
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