ILLUSTRATION DE MESURE JUSTIFIANT LA CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Jurisprudence
25/07/2021

ILLUSTRATION DE MESURE JUSTIFIANT LA CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Une société fait grief à un arrêt d’appel de dire que le délit d’entrave est caractérisé à son encontre, de lui ordonner de procéder à la consultation du comité d’entreprise avec communication des documents correspondants sur la restitution des cartes grises PL en préfecture et sur le passage au GNR et de la condamner à payer au comité d’entreprise de l’UES Aéropistes – Inter pistes une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des entraves commises. La société fait notamment valoir que l’information-consultation du comité intéresse les conditions d’utilisation de ces véhicules et, par voie de conséquence, sur les conditions de travail de ses salariés, chauffeurs PL, qui les conduisent.
La Cour de cassation rejette son pourvoi et rappelle qu’il résulte de l’article L. 2323-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
La cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, a relevé, d’une part, que le changement de carburant a pour conséquence que les véhicules considérés ne sont plus soumis à détention de permis de conduire, et, d’autre part, que ce carburant exige le respect de précautions particulières, notamment dans ses conditions d’utilisation. Elle a pu en déduire que la mesure en cause intéressait la marche générale de l’entreprise et notamment était susceptible d’affecter les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité d’entreprise aurait dû être consulté sur le passage au gazole non routier, l’entrave étant à ce titre constituée (Cass. soc., 7 juillet 2021 n°19-15.948).