LICENCIEMENT CONCOMITTANT AU SIGNALEMENT DE CONDUITES OU D’ACTES ILLICITES SUR LE LIEU DE TRAVAIL : PREUVE PAR L’EMPLOYEUR DE L’OBJECTIVITE DE LA DECISION DE LICENCIER

Jurisprudence
22/07/2021

LICENCIEMENT CONCOMITTANT AU SIGNALEMENT DE CONDUITES OU D’ACTES ILLICITES SUR LE LIEU DE TRAVAIL : PREUVE PAR L’EMPLOYEUR DE L’OBJECTIVITE DE LA DECISION DE LICENCIER

Un salarié Directeur de service des tutelles de l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes est, le 14 novembre 2012, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 20 novembre 2012, ce salarié dénonce à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de l’employeur, des faits pénalement répréhensibles qui auraient été commis par l’association. Il est licencié pour insuffisance professionnelle le 3 décembre 2012. Estimant son licenciement être en lien avec cette dénonciation, il conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.
Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes subséquentes, et estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que la lettre adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations par le salarié est postérieure à la convocation de celui-ci à l’entretien préalable au licenciement, et que la concomitance des deux circonstances ne peut à elle seule établir le détournement de procédure allégué.
La Cour de cassation, au visa de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. Lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.
La cour d’appel ne pouvait pas rejeter les demandes du salarié, qui soutenait avoir, préalablement à sa convocation à un entretien préalable, avisé sa hiérarchie des faits qu’il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, sans rechercher s’il ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l’employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé (Cass. soc., 7 juillet 2021 n°19-25.754).