LANCEUR D’ALERTE : LA PROTECTION NE JOUE QUE SI LA DENONCIATION PORTE SUR UN CRIME OU DELIT

Jurisprudence
09/06/2023

LANCEUR D’ALERTE : LA PROTECTION NE JOUE QUE SI LA DENONCIATION PORTE SUR UN CRIME OU DELIT

Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement. Dans cette affaire, un directeur d’exploitation ayant la qualité d’associé avait adressé un mail au président de la société pour manifester son désaccord concernant la mise en place d’une carte de fidélité. Il y indiquait notamment que la légalité ou la régularité de la procédure lui semblait douteuse. Il a été licencié, la lettre de licenciement lui reprochant sa dénonciation et la qualifiant de stratagème pour obtenir une rupture conventionnelle et la négociation du rachat de ses parts d’associé. La cour d’appel avait déclaré le licenciement nul du fait de la protection accordée au lanceur d’alerte. L’arrêt est cassé : les juges du fond n’avaient pas constaté « que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits » (Cass. soc., 1er juin 2023 n°22-11.310).