L’USAGE PEUT CONCERNER UN SEUL SALARIE

Jurisprudence
29/06/2023

L’USAGE PEUT CONCERNER UN SEUL SALARIE

Un avantage octroyé en vertu d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité.

Le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel.

La cour d’appel, qui a d’abord constaté que le salarié occupait la fonction de responsable du service accastillage, a retenu que cette fonction était distincte de celle de chef de rayon, en ce que la qualité de cadre de l’intéressé et le périmètre de ses attributions excédaient le périmètre des attributions d’un chef de rayon, et que le salarié était le seul à occuper un emploi de cette catégorie de personnel, ce dont elle a déduit que le critère de généralité était rempli. Elle a ensuite retenu que de manière constante depuis plusieurs années et à tout le moins depuis la reprise du contrat de travail du salarié par l’employeur, formalisée par avenant du 27 février 2013, l’intéressé percevait systématiquement les deux primes précitées dont les montants étaient calculés selon des modes de calcul prédéterminés et des seuils fixes et précis. La cour d’appel en a déduit à bon droit que le versement des deux primes litigieuses, dont elle a fait ressortir qu’elles étaient versées en raison des attributions du salarié dépassant les fonctions d’un chef de rayon qu’il était seul à exercer, résultait d’un usage et que les demandes en paiement de ces chefs devaient être accueillies (Cass. soc., 21 juin 2023 n°21-22.076).