MENSONGE DU SALARIE ET VALIDITE DE LA TRANSACTION

Jurisprudence
25/09/2021

MENSONGE DU SALARIE ET VALIDITE DE LA TRANSACTION

Une cour d’appel annule un protocole transactionnel et condamne le salarié à restituer à l’employeur la somme perçue en exécution de ce protocole au motif que lors de la conclusion de la transaction, le salarié n’a pas évoqué la vente d’une partie du matériel de l’entreprise qu’il réalisait avec un autre salarié, ce silence n’ayant pas permis au salarié de transiger de manière éclairée et équilibrée et que s’il avait eu connaissance des agissements de son salarié, l’employeur aurait pu refuser de transiger ou, à tout le moins, transiger à un montant inférieur à celui retenu dans le protocole d’accord.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 1116 et 2053 du code civil. Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. Selon l’article 2053 du même code, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion.
Il résulte de ces textes que, si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l’employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n’est pas de nature à affecter la validité de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l’employeur n’aurait pas signé la transaction. La cour d’appel, pour annuler le protocole transactionnel et condamner le salarié à restituer à l’employeur la somme perçue en exécution de ce protocole, n’a pas constaté que l’employeur, s’il avait eu connaissance des agissements du salarié, aurait refusé de transiger. Elle a ainsi privé sa décision de base légale (Cass. soc., 8 septembre 2021 n°20-15.730).