PARTICIPATION ET SECURISATION DES EXONERATIONS EN CAS D’AVENANT A UN ACCORD DE BASE

Jurisprudence
26/09/2021

PARTICIPATION ET SECURISATION DES EXONERATIONS EN CAS D’AVENANT A UN ACCORD DE BASE

Selon l’article L 3345-2, al. 1er du code du travail, tel qu’issu de la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006, l’autorité administrative dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Selon l’article L 3345-3 du même code tel qu’issu de la loi précitée, en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de 4 mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme, ces dispositions sont applicables à l’avenant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur.
Le dispositif de sécurisation des exonérations sociales et fiscales introduit pour la participation par la loi du 30 décembre 2006 s’applique aux sommes versées en application d’un avenant conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, même si l’accord de base étant antérieur, à condition que l’avenant ait apporté des modifications autres que de pure forme (Cass. 2ème civ., 23 septembre 2021 n°20-16.756).