NOUVELLE PLATEFORME DE GESTION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Loi
19/10/2019

NOUVELLE PLATEFORME DE GESTION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

La nouvelle plateforme de gestion du CPF sera lancée le 21 novembre 2019. Un décret du 11 octobre 2019 procède aux évolutions du traitement des données relatif au CPF et à ses modalités de mise en œuvre rendues nécessaires par la mise en place de la nouvelle plateforme (Décret du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Système d’information du compte personnel de formation»). Ce texte précise également les informations que l’employeur doit transmettre à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des abondements du CPF et les modalités d’alimentation supplémentaire du CPF. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 14 octobre 2019, à l’exception des dispositions relatives aux abondements et aux modalités d’alimentation supplémentaire du CPF qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le système d’information du CPF permet la gestion des droits et du parcours de formation mais également désormais  de mettre à disposition des informations relatives à l’offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires d’actions concourant au développement des compétences après vérification du service fait.

Le décret du 11 octobre précise les informations à transmettre par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de plusieurs abondements supplémentaires du CPF. A compter du 1er janvier 2020, l’employeur devra communiquer à la Caisse des dépôts et consignations :

  • la liste des salariés bénéficiaires d’un abondement complémentaire en application d’un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche ainsi que les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux (C. trav., art. R. 6323-2) ;
  • les informations nécessaires à l’abondement correctif lié à l’entretien professionnel, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification (C. trav., art. R. 6323-3);
  • les informations nécessaires à l’abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification dans le cadre d’un accord de performance collective, suite au refus de la modification de son contrat de travail par le salarié et à son licenciement. L’employeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement pour communiquer ces informations (C. trav., art. R. 6323-3-2).