PLEIN EFFET DES TRANSACTIONS – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Jurisprudence
20/02/2021

PLEIN EFFET DES TRANSACTIONS – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Après avoir été licenciée pour motif personnel, une salariée signe un protocole transactionnel avec son ancien employeur. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée lors de la rupture du contrat de travail. La salariée a, postérieurement à la signature du protocole transactionnel, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. La cour d’appel fait droit à sa demande, au motif que l’employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier, que la transaction litigieuse ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée, que l’employeur ne peut en conséquence exciper de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel pour s’opposer à la demande en paiement formée la salariée.
Au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, aux termes desquels les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 17 février 2021 n°19-20.635).