PRESOMPTION DE HARCELEMENT MORAL

Jurisprudence
20/08/2022

PRESOMPTION DE HARCELEMENT MORAL

Un salarié fait grief à une cour d’appel de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du salarié, l’arrêt d’appel retient que les éléments matériellement établis, à savoir un avertissement injustifié du 2 avril 2015, et la restriction apportée, le 17 juin 2015, à la délégation de pouvoir d’engager des dépenses afférentes à l’activité de l’association, sont insuffisants, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que l’employeur ne justifiait pas avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, d’autre part, que l’association ne justifiait pas des suites données à l’alerte dont elle avait été saisie par le salarié en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2014 à raison d’un état d’épuisement physique et psychique, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ces faits ni pris en compte le certificat médical produit afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, a violé le texte susvisé (Cass. soc., 12 juillet 2022 n°20-23.367).