PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE

Jurisprudence
21/09/2023

PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE

Il résulte de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l’alinéa premier de ce texte, n’est pas soumis à l’exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

L’arrêt d’appel constatait d’abord que les faits visés dans la lettre de licenciement comme relevant de menaces et chantages à l’égard de la direction de la société faisaient référence aux courriers des 5 et 11 janvier 2018 que le salarié avait adressés à celle-ci pour l’aviser des faits illicites relevant de la sécurité et l’informer des démarches qu’il entendait entreprendre auprès des autorités de contrôle et du procureur de la République. L’arrêt relève que, d’une part, dans la lettre adressée le 5 janvier 2018 au président de la société KS sécurité, le salarié avait évoqué un nombre conséquent d’affaires de sécurité qui étaient toujours traitées par différentes entités de KS services, ce qui ne devrait pas être le cas, puis rappelé que vendre une prestation de sécurité ne pouvait être que le fait d’une société autorisée, en application des articles L. 611-1 à L. 611-19 du code de la sécurité intérieure et avait conclu qu’en tant que directeur des opérations de KS sécurité, il ne pouvait cautionner de telles pratiques et attendait de la part du directeur une révision complète de la politique commerciale concernant les activités de sécurité et une clarification nette du rôle de KS sécurité au sein du groupe KS services, que, d’autre part, dans la lettre adressée le 11 janvier 2018 au président de la société, le salarié faisait également état des graves manquements qu’il avait constatés concernant des facturations illicites de la société KS sécurité. L’arrêt constate ensuite que le salarié n’avait pas dénoncé mensongèrement les faits reprochés à la société KS sécurité, en sorte que sa mauvaise foi n’était pas établie. Ayant ainsi fait ressortir que le salarié avait été licencié pour avoir relaté de bonne foi des faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser le délit prévu par l’article L. 617-4 du code de la sécurité intérieure, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était nul (Cass. soc., 13 septembre 2023 n°21-22.301).