L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail. Dans ces conditions, l’entretien de pourparlers et la signature peuvent se tenir le même jour, si l’entretien s’est bien tenu antérieurement à la signature (Cass. soc., 13 mars 2024 n°22-10.551).
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