Constitue, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Encourt par conséquent la censure l’arrêt qui retient que la circonstance que deux des salariés encadrant l’activité n’aient pas été repris par le nouvel entrepreneur suffisait à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité, alors qu’il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu’il y avait transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation (Cass. soc., 31 janvier 2024 n°21-25.273).
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