CONSTATATIONS DU MEDECIN DANS LE CERTIFICAT MEDICAL

Jurisprudence
15/06/2018

CONSTATATIONS DU MEDECIN DANS LE CERTIFICAT MEDICAL

La mention, dans un certificat médical produit par un salarié devant le juge prud’homal dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de ce dernier, lèse cet employeur de manière suffisamment directe et certaine pour que sa plainte dirigée contre le médecin auteur de ce certificat soit recevable. La circonstance qu’un certificat établi par un médecin du travail prenne parti sur un lien entre l’état de santé de ce salarié et ses conditions de vie et de travail dans l’entreprise, n’est pas, par elle-même, de nature à méconnaître les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code du travail. Le médecin ne saurait, toutefois, établir un tel certificat qu’en considération de constats personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail. Le certificat établi par le médecin du travail prenant parti sur le bien-fondé d’un « droit de retrait » exercé plus de huit mois plus tôt sur un site de la société qu’il ne connaissait pas, laissant entendre que la société ne respectait pas ses obligations en terme de protection de la santé des salariés sans préciser les éléments qui le conduisaient à une telle suspicion et qu’il aurait été à même de constater, et enfin, reprochant à cette société des « pratiques maltraitantes » sans là encore faire état de faits qu’il aurait pu lui-même constater. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a donc pu décider que le médecin du travail avait méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique (Conseil d’Etat 6 juin 2018 n°405453).