REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COLLEGES : L’ADMNISTRATION N’INTERVIENT QU’A L’ISSUE D’UNE TENTATIVE LOYALE DE NEGOCIATION

Jurisprudence
14/08/2022

REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COLLEGES : L’ADMNISTRATION N’INTERVIENT QU’A L’ISSUE D’UNE TENTATIVE LOYALE DE NEGOCIATION

Aux termes de l’article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11. Il en résulte que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. L’employeur ne pouvait donc pas solliciter que la Dreets procède à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges alors que les éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’avaient pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et que les informations essentielles relatives aux effectifs n’avaient été actualisées que l’avant-veille de la dernière réunion de négociation et la question de la répartition du personnel n’avait été abordée pour la première fois que lors de cette réunion. Ces éléments caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral, la Dreets ne pouvait pas décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. Seule option pour l’employeur : débuter une nouvelle négociation (Cass. soc., 12 juillet 2022 n°21-11.420).