UN SYNDICAT NE PEUT PAS DEMANDER LA NULLITE OU L’INOPPOSABILITE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Jurisprudence
30/12/2021

UN SYNDICAT NE PEUT PAS DEMANDER LA NULLITE OU L’INOPPOSABILITE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Un syndicat de cadre saisit le tribunal de grande instance aux fins notamment de voir prononcer la nullité d’un accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail et la nullité des conventions individuelles de forfait en jours prises en son application, soutenant que ce texte ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des salariés. Le syndicat fait grief à l’arrêt d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la nullité des conventions individuelles de forfait conclues en application de l’accord collectif.
La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l’exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu’il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d’une part, la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d’autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables (Cass. soc., 15 décembre 2021 n°19-18.226).